Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.
I. – Le a du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 60 % de son montant à compter du 1er janvier 2017, de 40 % de son montant à compter du 1er janvier 2018 et de 20 % de son montant à compter du 1er janvier 2019, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction, ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d'entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l'Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin 2012. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises. Étant donné que les directives TVA rendent impossible de rendre non déductible la TVA sur le diesel, il est proposé de rendre déductible la TVA sur l'essence.
Cet amendement vise à introduire de manière progressive, sur trois ans, une équité entre le remboursement de TVA pour l'essence et celui pour le gazole.
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