Déposé le 10 novembre 2016 par : M. de Courson, M. Benoit.
I. – Leddu 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « non assuré » sont supprimés ;
2° Après le mot : « sanitaire », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « ou la compensation du manque à gagner en résultant ».
II. – Le dispositif prévu au I s'applique à compter du 1erjanvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis plusieurs années, les agriculteurs, toutes filières confondues, sont confrontés à une extrême volatilité des cours de leurs produits et de leurs charges, dont l'ampleur s'accentue.
La volatilité et le manque de visibilité des revenus agricoles deviennent la règle.
Aussi, la déduction pour aléas doit inciter les agriculteurs à se prémunir contre ces multiples risques et à se constituer de façon volontaire une épargne professionnelle de précaution, mobilisable par l'exploitant les mauvaises années.
En ce sens, à l'heure du choc de simplification, et afin de lever les freins à la constitution d'une auto-assurance, il convient d'alléger les conditions de réintégration et de laisser à l'agriculteur la liberté d'appréciation de l'opportunité du niveau de réintégration, en cas de survenance d'un aléa d'origine climatique, naturelle ou sanitaire.
Cette gestion responsable permettra à terme une moindre dépendance aux soutiens publics.
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