Déposé le 10 novembre 2016 par : M. de Courson.
I. – L'article L. 121‑12 du code de l'énergie est rétabli dans la version suivante :
« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %.
« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 a abrogé par son article 5, au 1er janvier 2016, l'article L121‑12 du code de l'énergie, qui plafonnait le montant de la contribution au service public de l'électricité (CSPE).
Ce déplafonnement engendre pour le commissariat à l'énergie atomique un surcoût annuel d'environ 8 millions d'euros. Un tel surcoût n'est pas supportable financièrement par le CEA.
C'est pourquoi il est proposé de rétablir le plafonnement.
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