Déposé le 12 octobre 2016 par : Mme Rabault.
I. - Supprimer les alinéas 2, 3 et 7.
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 13.
Le 6° du I de l'article 13 supprime le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (CIDPC) et l'exonération d'IR des suppléments de rétrocession d'honoraires, respectivement prévus aux articles 244quater H et 93‑0 A du CGI.
Selon le Gouvernement, ces dépenses fiscales seraient inefficientes et redondantes avec d'autres dispositifs, dont l'exonération d'IR pour les salariés détachés prévue à l'article 81 A du CGI ou les dispositifs de soutien de Bpifrance, de Business France et de la COFACE.
Pourtant, leCIDPC, en ce qu'il allège la charge fiscale des entreprises souhaitant se développer à l'international,s'inscrit pleinement dans l'objectif de renforcement de la compétitivité des entreprises françaises, tout particulièrement des PME.
S'agissant de l'exonération d'IR sur les suppléments de rétrocession d'honoraires, qui concerne essentiellement les collaborateurs libéraux de cabinets d'avocat, elle participe au rayonnement international des cabinets français et à la diffusion de notre modèle juridique (réel enjeu économique face au système decommon law anglo-saxon).
L'intérêt de ces deux dépenses fiscales est donc acquis.
L'absence d'effet clairement mesurable est également contestable :
-Les effets du CIDPC s'inscrivent nécessairement dans le long terme ;
-L'exonération d'IR était, lors de son analyse par le Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011, trop récente pour que l'évaluation soit pertinente, de l'aveu même du comité.
Par ailleurs, lesautres dispositifs de soutien ne sont pas parfaitement substituables à ces deux mesures :
– l'exonération prévue à l'article 81 A ne concerne que les salariés, là où celle de l'article 93‑0 A dont l'abrogation est prévue porte exclusivement sur les collaborateurs libéraux (par définition non salariés) ;
– les dispositifs de Bpifrance, Business France et de la COFACE supposent des démarches particulières et prévoient un remboursement de l'aide en cas de succès commercial, à la différence d'un crédit d'impôt.
Enfin, rappelons que, lorsque l'allongement de la durée de bénéfice du CIDPC avait été proposé, lors du dernier PLF, aucune objection n'avait été soulevée contre la pertinence de ce crédit d'impôt, au contraire.
En conséquence, il est proposé de ne pas abroger les articles fondant ces deux dispositifs de soutien au développement international des entreprises et cabinets français.
Par ricochet, le présent amendement supprime les 1° et 2° du I de l'article 13, qui portent mesures de coordination, et le A du II, sur l'entrée en vigueur.
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