Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Giraud, M. Krabal, Mme Orliac, M. Jérôme Lambert.
I. – L'article 1618septies du code général des impôts est abrogé.
II. – À l'article 1698 D du même code, les mots : « , 1618septies » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Cet amendement propose de supprimer la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, définie à l'article 1618septiesdu code général des impôts.
Cette taxe, comme l'a rappelé le rapport annuel de 2014 de la Cour des Comptes, a un coût de gestion élevé, parmi le plus coûteux des taxes gérées par la Direction générale des douanes et des droits indirects.
Au niveau économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers. Elle représente ainsi 6 à 7 % du chiffre d'affaires du secteur.
Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l'emploi direct (de nombreux moulins sont en fermeture) tandis qu'elle défavorise l'accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d'un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).
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