Amendement N° CF439A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Mariton.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 197 est ainsi rédigé :

«  Art. 197. –I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, l'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
«  1° 2 % pour la fraction inférieure à 10 000 euros ;
«  2° 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 euros.
«  II. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. »

B. L'article 194 est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

SITUATION DE FAMILLENOMBRE DE PARTS

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge1

Marié sans enfant à charge2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge2

Marié ou veuf ayant un enfant à charge3

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge3

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge4

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge4

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge5

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge5

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge6

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge6

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge7

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge7

2° Les sixième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de 0,5 part pour chacun des enfants. » ;

3° A la première phrase du II, le chiffre : « 0,5 » est remplacé par le chiffre : « 1 » ;

4° Après le mot : « majoration », la fin de la deuxième phrase du II est ainsi rédigée : « est de 0,5 pour chacun des enfants ».

C. Au premier alinéa de l'article 196 B, le mot : « demi-part » est remplacé par le mot : « part ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après le mot : « salaires », la fin de l'article 80quinquies est supprimée.

B. L'article 80sexies est abrogé.

C. L'article 80duodecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions suivantes » sont supprimés.

1° Les deuxième à quatorzième alinéas du 1 sont supprimés.

2° La dernière phrase du 2 est supprimée.

D. L'article 81 est abrogé.

E. Les articles 81bis et 81ter sont abrogés.

F. L'article 83 est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « et exonérées en application du 18° de l'article 81 » sont supprimés.

2° Les 2°-0ter, 2°quater et 2°quinquies sont supprimés.

3° A la première phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « quinquies et à l'article 83bis » sont remplacés par le mot : « ter ».

G. L'article 83bis est abrogé.

H. L'article 157 est abrogé.

I. Les articles 163bis AA, 163bis B, 163bis D, 163bis E et 163bis F sont abrogés.

J. Les articles 163quinquies B, 163quinquiesC, 163quinquies Cbis sont abrogés.

III. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 80bis est ainsi modifié :

a) Le II est supprimé.

b) Au IIbis, les mots « le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, » sont supprimés.

2° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117quater, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

3° L'article 125‑0 A est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.

b) Les Ibis à Isexies sont supprimés.

c) Les II et IIbis sont supprimés.

4° Au premier alinéa du Ibis, au premier alinéa du 1°, au 1°bis, au 2°, au 4°, au 8° et au 9° du IIIbis de l'article 125 A, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

5° Le I de l'article 163bis G est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

b) Le second alinéa est supprimé.

6° Le 5 de l'article 200 A est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150‑0 A est imposé au taux de 15 %. ».

7° A la première phrase de l'article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

8° Le IIIbis de l'article 244bis A est ainsi rédigé :

«  Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement au taux de 15 % ».

B. Les articles L. 137‑13 et L. 137‑14 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au 11 de l'article 150‑0 D, le mot : « exclusivement » est supprimé.

B. L'article 156 est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas du I de l'article 156 sont supprimés.

2° Les 1° et 1°ter du II sont supprimés.

3° Le 1°bis du II est ainsi rédigé :

«  1°bis Les sommes versées pour :

a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail ;

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232‑1‑1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés aua du présent 1°bis ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232‑1‑2 du code du travail ;

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. »

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Les III à V de l'article 182 A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  III. La retenue est calculée selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
«  Fraction des sommes soumises à retenue : En pourcentage

Inférieure à 10 000 euros2 %

Supérieure à 10 000 euros15 %

«  Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'État proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
«  IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème prévu à l'article 197. »

B. L'article 182 Abis est ainsi modifié :

1° Au III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

2° Le V est supprimé.

C. Les deux premiers alinéas du II de l'article 182 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le taux de la retenue est fixé à 12 % ».

D. Au premier alinéa de l'article 182 C, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

E. Le 1 de l'article 187 est ainsi rédigé :

«  1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119bis est fixé à 15 %. »

F. A la première phrase du a de l'article 197 A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 12 % » et les mots : « ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer » sont supprimés.

G. Les articles 197 B et 197 C sont abrogés.

VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Les articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B sont abrogés.

B. Les articles 100bis et 84 A sont abrogés.

C. L'article 156bis est abrogé.

D. Les articles 163‑0 A, 163‑0 Abis, 163‑0 Ater, 163 A, 163bis et 163bis A sont abrogés.

E. L'article 167bis est abrogé.

F. L'article 223sexies est abrogé.

G. Le 1bis de l'article 1657 est ainsi rédigé :

«  1bis Lorsque leur montant est inférieur à 100 euros, les cotisations d'impôt sur le revenu sont acquittées sur une base volontaire par le contribuable. »

VII. – Les crédits d'impôt et réductions d'impôt mentionnés aux articles 199quater B, 199quater C, 199quater F, 199septies, 199decies H, 199undecies A, 199undecies B, 199undecies C, 199terdecies-0 A, 199terdecies-0 AA, 199terdecies-0 C, 199quindecies, 199sexdecies, 199octodecies, 199unvicies, 199duovicies, 199tervicies, 200, 200quater A, 200quater B, 200nonies, 200decies A et 200quindecies cessent de s'appliquer lorsque leur fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

La déduction fiscale mentionnée aum du 1° du I de l'article 31 cesse de s'appliquer lorsque le bail est conclu à compter du 1er janvier 2017.

VIII. –  Les dispositions des I à VI  s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2016.

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi porte une réforme fondamentale de l'impôt sur le revenu pour sa transformation en un impôt universel et proportionnel (« Flat tax »).

Cette réforme s'entend dans une stratégie globale de baisse des prélèvements obligatoires permise par la baisse des dépenses publiques.

La mise en place de cette réforme se fait à ressources constantes. Cette proposition provoque des « gagnants » et des « perdants ». Une baisse des charges sociales salariales doit permettre de compenser l'effet subi pour les « perdants »

Plus de cent ans après l'introduction de l'actuel impôt sur le revenu, cette proposition est un pas important pour la modernisation de notre fiscalité et de notre économie.

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