Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Bardy, M. Bouillon, M. Blein, Mme Le Vern.
I. – Le I de l'article 209 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » sont remplacés par les mots : « , le déficit, à l'exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnés au cinquième alinéa, subi pendant un exercice, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou règlementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, pourront être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l'exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l'application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l'exercice et celle de l'exercice précédent. Le présent alinéa est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui place la France en situation défavorable par rapport aux autres pays européens en raison de l'imposition des industriels soumis à l'obligation légale de détention de stocks de réserve de produits énergétiques. Cette situation pénalisante nuit à l'attractivité de l'investissement en France.
La valorisation comptable de ces stocks obligatoires en fin d'année, qui est très dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents qui ne sont pas réalisés et sont indépendants de l'activité opérationnelle de l'entreprise puisque le stock de réserve est maintenu.
Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont taxés immédiatement à 100 %, alors que depuis quelques années les pertes ne peuvent plus être imputées qu'à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.
Sans diminuer le niveau de taxation, il est donc proposé d'introduire un mécanisme correcteur qui permette d'imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve.
La correction de cette anomalie, unique en Europe, et pénalisante pour les détenteurs de stocks de réserve conservés dans l'intérêt général, démontrera aussi que l'on cherche à encourager l'investissement dans ces industries, fortement contributrices à la création de richesse et à l'emploi.
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