Amendement N° CF455A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Bardy.

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I. – L'article 200quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° dub du 1, après le mot : « énergétique, », sont insérés les mots : « y compris hybrides de pompes à chaleur, autres que air/air » ;

2° Au 3° duc du 1, après les mots « air/air, », sont insérés les mots : « y compris hybrides de chaudières, ».

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

L'article 200 quater du CGI fixe la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). A ce titre, sont éligibles les chaudières à haute performance et les pompes à chaleur (PAC) autres que air/air.

Ces deux catégories d'équipements voient émerger, depuis peu, un processus d'hybridation que sont les chaudières hybrides et les PAC hybrides.

La technique de l'hybridation est particulièrement intéressante  : l'association d'une énergie renouvelable avec une énergie traditionnelle permet en effet de disposer d'équipements extrêmement performants en chauffage qui peuvent basculer d'une énergie à l'autre en fonction d'une régulation automatique qui tient compte des conditions préférentielles, de la température extérieure, etc. Cette combinaison peut également participer à la réduction des pointes saisonnières, particulièrement menaçantes en hiver.  On note au demeurant que les équipements hybrides chaudières et PAC sont régis par le lot 1 du règlement européen écoconception 2009/125/CE.

Cependant, la tendance à l'hybridation étant relativement nouvelle et en cours de développement, le marché n'en est encore qu'à ses balbutiements. On estime ainsi que seulement 1 500 chaudières hybrides ont été installées dans le parc ancien en 2016. Or, l'administration fiscale, en raison du caractère novateur de cette technique et de sa part encore résiduelle sur le marché actuel, hésite parfois à accorder le bénéfice du CITE aux équipements hybrides, pourtant déjà dans le périmètre du dispositif puisque n'étant que des évolutions technologiques d'appareils existants. Des disparités ont été observées selon les régions.

Aussi, afin de clarifier le dispositif, de simplifier le travail des installateurs et d'encourager l'émergence de cette technologie novatrice et d'avenir, il convient de mentionner explicitement à l'article 200 quater du CGI que les chaudières et pompes à chaleur hybrides sont éligibles au CITE.

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