Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Bardy.
I. – Le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aua, les mots : « les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 80 % de son montant, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins exclus de droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. » ;
2° Il est ajouté unf ainsi rédigé :
« f. Dans la limite de 75 % de son montant, les essences utilisées comme carburant mentionnées au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au a, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteurs. »
II. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
III. – Le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du A du I est ainsi modifié :
1° Lea est abrogé.
2° Aub, après le mot : « gazoles » sont insérés les mots : « , les essences » ;
3° Lef est abrogé
IV. – Le III s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.
V. – « La perte de recettes pour l'État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Les entreprises ont actuellement la possibilité de déduire tout ou partie de la TVA de leur consommation de gazole (100 % pour les véhicules utilitaires, 80 % pour les autres) alors que la consommation des autres carburants ne bénéficie d'aucune mesure de déduction. Cette règle aboutit à favoriser l'achat de véhicules fonctionnant au gazole, plus polluants, au détriment de ceux fonctionnant à l'essence.
Cet amendement étend à l'essence la déductibilité de la TVA pour les entreprises.
Afin de permettre une adaptation progressive du marché automobile, cette mesure sera mise en œuvre sur deux années :
- la déduction de la TVA sur l'essence consommée par les véhicules utilitaires de société s'élèvera à 25 % au 1er janvier 2018 et à 100 % au 1er janvier 2019 ;
- pour les autres véhicules de société, elle s'élèvera à 20 % au 1er janvier 2018 et à 80 % au 1er janvier 2019.
La prévisible conversion d'une partie du parc diesel en parc essence et l'augmentation de la consommation d'essence - davantage taxée - qui en résultera devrait, selon le Gouvernement, compenser la dépense fiscale occasionnée par cette mesure.
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