Déposé le 19 octobre 2016 par : M. Fasquelle, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Scellier, M. Mathis, M. Vitel, M. Berrios, M. Fromion, M. Gest, Mme Fort, M. Moreau, M. Guillet, Mme Duby-Muller, M. Siré.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1681 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’impôt sur le revenu est recouvré au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies. »
Le projet de mise en place de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu constituera un nouveau prélèvement versé par les entreprises.
Elles jouent déjà un rôle de collecteur notamment pour les parts salariales des cotisations sociales et pour les principales contributions sociales (CSG et CRDS) précomptées sur les salaires et la TVA facturée aux clients.
Avec cette réforme annoncée de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, leur rôle sera encore étendu. Cette charge supplémentaire mise à l’actif des entreprises collectrices sera d’autant plus lourde qu’elles devront réceptionner un taux qui variera d’un salarié à l’autre et tout au long de l’année et sans qu’aucune compensation ne soit proposée.
De plus, les arguments historiquement avancés en faveur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ont perdu de leur poids. D’autres mesures permettent probablement de se rapprocher de cet objectif à moindre coût pour le contribuable, pour les entreprises et pour l’administration.
Aussi, si cette réforme a pour seul principal objectif la contemporanéité du prélèvement, une solution plus consensuelle serait le prélèvement mensuel obligatoire contemporain des revenus. C’est l’objet de cet amendement.
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