Déposé le 10 novembre 2016 par : Mme Rabault.
L'article 1518bisdu code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« zk) Au titre de 2017, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1 500 et à 1 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
« À compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de décembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l'antépénultième année, et d'autre part la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l'antépénultième année. »
Cet amendement propose que la mise à jour périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières soit liée au dernier taux constaté d'inflation annuelle totale. Cette disposition s'appliquerait à compter de 2018, pour les valeurs locatives qui ne font pas l'objet de la réforme applicable aux locaux professionnels.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été le plus souvent identique, ces dernières années, à l'inflation prévisionnelle, nettement supérieure à l'inflation constatée. Depuis 2005, l'écart cumulé s'élève à 2,8 points.
C'est pourquoi, il est proposé, à titre de rattrapage et afin de modérer la hausse des impôts locaux, de fixer ce coefficient à 1 en 2017.
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