Déposé le 21 octobre 2016 par : M. Baert.
Après l’alinéa 3 de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut donner son agrément à un changement de catégorie, induit par une modification substantielle des modalités de financement d’un service de radio, en dehors d’un appel à candidatures, si des circonstances particulières le justifient ».
Le présent article a pour objet de permettre aux radios locales de préserver leur fréquence d’émission en cas de changement de catégorie.
Bien souvent, les habitudes locales des auditeurs conduisent à ce qu’une radio soit associée mécaniquement à une fréquence précise, généralement préenregistrée. Dès lors que le principe de libre concurrence n’est pas mis en péril, et que l’engagement d’un appel d’offres risque de nuire indûment à un service de radio, il doit être permis au Conseil supérieur de l’audiovisuel, auteur d’un agrément pour cause de modification des modalités de subvention, de prendre également position en faveur d’un maintien du bénéfice de la fréquence accordée initialement.
En effet, il est indispensable de préserver l’économie de certaines structures à ancrage local pour ne pas conduire, sans justification réelle, à un risque quant à un emploi des personnels, à la stabilité du service de radio établi et à l’apport qu’il contribue à produire dans sa zone de diffusion.
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