Amendement N° CF56C (Irrecevable)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 21 octobre 2016 par : M. Lurton, Mme Poletti.

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I.- L’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le 1° ter du 7 est remplacé par la phrase suivante :

« Les opérations effectuées par les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles ou agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°

II.- L’article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le 5 bis est remplacé par la phrase suivante :

« Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée, les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.

Exposé sommaire :

Depuis l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), les services prestataires intervenant auprès des personnes âgées dépendantes, des personnes en situation de handicap ou de familles en difficultés sont tous autorisés en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et sont donc des services sociaux et médico-sociaux. A ce titre, il n’y a plus d’équivalence entre les régimes de l’autorisation et de l’agrément du champ des services à la personne. Or c’est cette équivalence entre agrément et autorisation qui justifiait que les SAAD autorisés bénéficient du même régime d’exonération d’impôts commerciaux applicable aux services agréés gérés par des associations.

Si l’uniformisation du régime juridique des SAAD est une mesure de progrès, il convient de s’assurer que cela ne déséquilibre pas leur statut fiscal et que cette réforme n’aboutisse pas à réserver cette exonération aux seuls services de garde d’enfants et services mandataires agréés.

C’est pourquoi, cet amendement vise à étendre l’exonération spécifique d’impôts commerciaux attachée à l’agrément services à la personne (SAP) aux SAAD autorisés gérés par des associations. Cette extension, permettrait de maintenir le régime fiscal applicable avant l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et à consacrer le rôle social et d’intérêt général de ces services.

De plus, maintenir une telle exonération est conforme avec le développement du modèle des SPASAD, services associant un SAAD avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) déjà exonéré de TVA.

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