Déposé le 27 octobre 2016 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Reynier, M. Philippe Vigier.
I. – A la fin du troisième alinéa du 3 du I de l'article 72 Dbisdu code général des impôts, les mots : « taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 », sont remplacés par les mots : « taux d'intérêt légal » ;
II. – Cet article est complété par les deux alinéas suivants :
« Le dispositif prévu au I s'applique à compter du 1er janvier 2018.
« La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à faciliter l'utilisation de la déduction pour aléas en procédant à une modification de l'actuel dispositif.
Aussi, le taux d'actualisation des sommes, lorsqu'elles doivent être réintégrées au cours des sept années, si aucun aléa ne se produit, n'est plus le taux d'intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an, mais est fixé au niveau du taux d'intérêt légal qui s'applique aux retards de paiement en droit civil. Un taux de 0,4 % par mois est en effet excessivement pénalisant.
La déduction pour aléas doit inciter les agriculteurs à se prémunir contre les multiples risques (économiques, climatiques, sanitaires…) et à se constituer de façon volontaire une épargne professionnelle de précaution, mobilisable par l'exploitant les mauvaises années.
En ce sens, à l'heure du choc de simplification, et afin de lever les freins à la constitution d'une auto-assurance, il convient d'alléger les conditions de réintégration et de laisser à l'agriculteur la liberté d'appréciation de l'opportunité du niveau de réintégration, en cas de survenance d'un aléa économique.
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