Amendement N° CF65C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 28 octobre 2016 par : M. Juanico, Mme Fourneyron, Mme Laurence Dumont, M. Bloche, M. Alexis Bachelay, M. Bouillon, M. Bréhier, M. Cherki, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Got, M. Launay, M. Marsac, M. Ménard, M. Pellois, M. Rochebloine, M. Villaumé, M. Abad, M. Huet, M. David Habib, M. Pancher.

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I. – Après l'article 244quater X du code général des impôts, sont insérés une division et un article ainsi rédigés :

«  XLX. Crédit d'impôt en faveur de la pratique du sport en entreprise
«  Article 244quaterY. - I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet soit de financer la création et le fonctionnement d'infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l'entreprise, soit de financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d'une activité sportive régulière au sein d'infrastructures sportives ou de clubs sportifs situés en dehors de l'entreprise.
«  II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul du présent I.
«  III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies.
«  Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°bis du I de l'article 156.
«  IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Les transformations de l'organisation du travail en entreprise sont l'une des premières raisons du développement de la sédentarisation des modes de vie, couplées avec une motorisation croissante des déplacements de la vie quotidienne sur le trajet entre le domicile et le travail. Dans ce contexte, il est essentiel d'associer le monde de l'entreprise à la promotion de l'activité physique et sportive en développant un cadre réglementaire favorable aux initiatives des employeurs comme des salariés.

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