Amendement N° CF73C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 27 octobre 2016 par : M. de Courson, M. Benoit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'article 231 du code général des impôts, il est inséré l'article suivant :

«  Les dépenses éligibles sont celles définies au II de l'article 244quater B du présent code.
«  Cette exonération pour dépense de recherche est imputé sur la taxe sur les salaires due par la coopérative agricole dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 199ter B. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'article 231bis est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le crédit d'impôt recherche a pour objectif de soutenir la recherche, quel que soit le secteur et quelle que soit la taille de la structure.

Les coopératives agricoles sont des acteurs majeurs du monde agricole, structuré autour de différentes organisations juridiques.

Les exploitants agricoles font face aujourd'hui à d'important défi de modernisation et d'amélioration de la productivité. L'innovation est bien évidemment un vecteur majeur de productivité.

C'est pourquoi il est pertinent d'ouvrir aux coopératives agricoles l'accès au crédit d'impôt recherche.

Les sociétés coopératives agricoles bénéficiant d'une exonération de l'impôt sur les sociétés (Article 207 du Code général des impôts) pour la plupart de leurs activités (à l'exception des opérations effectuées avec des non-sociétaires), cet amendement propose d'imputer ce crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion