Déposé le 27 octobre 2016 par : M. de Courson, M. Benoit.
I. – Après l'article 1393 du code général des impôts, il est inséré un article 1393bis ainsi rédigé :
« Art. 1393 bis. – Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 2017 ne peuvent être supérieurs à ceux votés en 2016 par les assemblées des collectivités locales concernées, pour les surfaces mise à disposition à titre onéreux en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole dans les conditions définies aux articles L. 411‑1 à L. 411‑18 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour les années suivantes, la hausse de cette taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut pas être supérieure à la hausse de l'indice national des fermages, pour les surfaces mises à disposition à titre onéreux en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'article 1393bis est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd'hui, les taxes foncières sont parfois supérieures aux loyers des baux ruraux, ce qui rend particulièrement précaire la situation des exploitants et des propriétaires bailleurs ruraux.
Étant donné la situation actuelle particulièrement difficile de l'agriculture, on ne peut pas continuer à augmenter les taux de taxes foncières sur les terrains agricoles.
C'est pourquoi cet amendement propose d'empêcher une hausse pour l'année 2017 dans un premier temps, et d'interdire une hausse plus rapide du taux de taxe foncière que la hausse des prix des loyers agricoles, par référence à l'indice national des fermages.
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