Déposé le 25 octobre 2016 par : M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 327 :
1° Remplacer les mots :
« l’échéance »,
par les mots :
« le règlement effectif ».
2° Remplacer les mots :
« en 2017 »,
par les mots :
« au cours d’une année ».
3° Remplacer l’année :
« 2017 »
par le mot :
« suivante ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l’exposé des motifs de l’article 38, le gouvernement indique que « le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 des travaux sur les immeubles loués ».
Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé aux aliénas 326 à 329 du présent article ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.
Le dispositif du présent article prévoit que les charges foncières mentionnées aux a bis, a quater et à e e bis du 1°du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier « non imposable » de l’année 2017.
Au titre de ces charges, sont notamment concernées les provisions pour dépenses, comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel de la copropriété.
Se pose par conséquent la question des dépenses de travaux déductibles qui seraient comprises dans le budget 2017.
Le présent amendement, par la mise en place d’un décalage de prise en compte des charges foncières en année N + 1 permis de maintenir, à l’instar de ce qui est admis pour les réductions et crédits d’impôts, une certaine continuité avec le système actuel de prise en compte des dépenses de travaux sans les méfaits de la rupture nette induite par la neutralisation de la fiscalisation des revenus de l’année 2017.
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