Amendement N° CL16C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 25 octobre 2016 par : M. Larrivé.

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I. – Après l'article 23 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 23‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 23‑1. – Il est institué à la charge des personnes condamnées détenues autres que les personnes mentionnées à l'article 31 de la présente loi une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.
«  La contribution est calculée en appliquant un taux de :
«  ― 0,5 % à la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal supérieure à 3 500 € et inférieure ou égale à 4 500 € ;
«  ― 1 % à la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal supérieure à 4 500 € et inférieure ou égale à 6 000 € ;
«  ― 2 % à la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal supérieure à 6 000 € et inférieure ou égale à 18 000 € ;
«  ― 3 % à la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal supérieure à 18 000 €.
«  La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »

II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 717‑3 du code de procédure pénale est supprimée.

III. – Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une contribution à la charge des détenus solvables afin de les faire participer à leurs frais d'incarcération.

Le taux de cette contribution varierait selon les ressources du détenu. Son assiette serait composée des seuls revenus – principalement du capital – que le détenu est susceptible de continuer à percevoir en détention, à l'exclusion de la rémunération qu'il perçoit au titre des activités de production et du service général.

En revanche, ne seraient pas soumises à cette contribution les personnes bénéficiant de l'aide de l'administration pénitentiaire sur le fondement des articles 31 de la loi pénitentiaire de 2009 et D. 347‑1 du code de procédure pénale de façon à éviter que les sommes reçues soient reversées, en partie ou totalité, à l'administration pénitentiaire.

En tout état de cause, seules seraient concernées par cette contribution les personnes détenues définitivement condamnées, et non celles mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire.

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