Déposé le 25 octobre 2016 par : M. Larrivé.
I. – Après l'article 23 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 23‑1. – I. – Il est institué au profit de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice une taxe dénommée contribution au service public pénitentiaire.
« II. – La contribution au service public pénitentiaire est due par toutes les personnes condamnées détenues autres que celles mentionnées à l'article 31.
« III. – Le montant de la contribution au service public pénitentiaire est de 15 €. Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 717‑3 du code de procédure pénale est supprimée.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Cet amendement vise à instaurer une contribution à la charge des détenus solvables afin de les faire participer à leurs frais d'incarcération.
Le montant de cette contribution serait fixé à 15 euros par an et par détenu. Ne seraient pas soumises à cette contribution les personnes bénéficiant de l'aide de l'administration pénitentiaire sur le fondement des articles 31 de la loi pénitentiaire de 2009 et D. 347‑1 du code de procédure pénale de façon à éviter que les sommes reçues soient reversées, en partie ou totalité, à l'administration pénitentiaire.
Le produit de cette contribution serait affecté à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) aux fins de construction, de réhabilitation ou de maintenance du parc immobilier pénitentiaire.
En tout état de cause, seules seraient concernées par cette contribution les personnes détenues définitivement condamnées, et non celles mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire.
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