Déposé le 2 novembre 2016 par : M. Tourret.
Le 4° de l'article 59 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.
Cet amendement vise à abroger le 4° de l'article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas dans le calcul des congés annuels, qui peuvent être accordées dans différentes circonstances, et « notamment à l'occasion des événements familiaux ». Le dernier alinéa précise qu'un «décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ». Or ce dernier n'a jamais été pris et chaque collectivité a par conséquent développé sa propre doctrine en la matière. C'est notamment le cas des événements familiaux. En outre s'est ajoutée la faculté pour les exécutifs locaux de créer des autorisations spéciales (fêtes locales, fête des mères, journée du maire (quatre jours dans une ville de plus de 100 000 habitants), ancienneté de carrière (dans une commune de plus de 50 000 habitants, un agent partant à la retraite bénéficie d'un mois supplémentaire d'ancienneté jusqu'à 24 ans de service, de deux mois entre 24 et 34 ans et de trois mois ensuite).
Finalement, certaines collectivités atteignent désormais jusqu'à 33 jours de congés annuels contre 25 réglementairement, ce qui aboutit à un nombre d'heures travaillées de base à 1 533 heures ou 1 547 heures selon les années.
Cet amendement concrétise la proposition n° 6 du rapport de M. Philippe Laurent relatif à l'évaluation du temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, remis à la ministre de la fonction publique le 26 mai 2016 :« Mettre fin au maintien de régimes dérogatoires à la base légale de 1 607 heures et à l'attribution de jours d'absence dépourvus de base légale, à sujétion identique ».
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