Amendement N° 1 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Philippe Armand Martin, M. Fromion, M. Marlin, M. Wauquiez, Mme Vautrin, Mme Pons, M. Gandolfi-Scheit, M. Couve, M. Mathis, M. Reiss, M. Tardy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Aboud, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lurton, M. Straumann, M. Dhuicq, M. de Ganay, Mme Grosskost, M. Delatte, M. Siré.

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I. – L'article 731‑23 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – Le VII de l'article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont soumis à la contribution de solidarité les revenus professionnels, définis à l'article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731‑24 du même code.

2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 731‑23 » est remplacée par la référence : « L. 731‑24 ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article L. 731‑23 du Code rural institue une cotisation dite « de solidarité » à la charge des personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement et supérieure à un minimum fixé par décret, laquelle cotisation est non génératrice de droits.

Il faut relever, par ailleurs, que cette cotisation frappe en de nombreux cas des personnes déjà assujetties à la CSG et à la CRDS, lesquelles constituent également des contributions de solidarité.

Il paraît tout à la fois inéquitable et inopportun de faire peser sur ces personnes une cotisation de solidarité supplémentaire.

Il est donc proposé de supprimer ces cotisations de solidarité.

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