Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Michèle Delaunay.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le premier alinéa de l'article L. 162‑30‑4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le sixième alinéa de l'article L. 6113‑12 du code de la santé publique et le deuxième alinéa de l'article L. 6113‑13 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigé : « Cette pénalité est versée à l'assurance maladie. »
« V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
En l'absence de disposition contraire, toute disposition prévoyant un mécanisme de sanction prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé est encadré par l'article L. 1435‑7‑1 du code de la santé publique.
Cet article dispose que le produit des sanctions prononcées par le directeur général doit être reversé à l'État via le trésor public.
La référence à ce mécanisme n'est pas opportune pour le contrat d'amélioration de la pertinence des soins et la participation des établissements de santé aux études nationales de coût, deux dispositifs adoptés en LFSS pour 2016.
Il est ainsi proposé de modifier ces articles afin de prévoir explicitement que le produit des sanctions doit être versé à l'assurance maladie et non à l'État.
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