Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Schmid.
I. – Le Ibis de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est normal que chacun accomplisse son devoir fiscal, les non-résidents à l'instar des résidents. Cependant la conjugaison de la fiscalité française et de celle du pays dans lequel ils vivent ne doit pas avoir des effets confiscatoires. Les non-résidents ne peuvent pas être assujettis à des charges fiscales qu'à l'évidence, il ne leur appartient pas de supporter, d'autant plus qu'ils sont déjà assujettis à des charges équivalentes par leur État de résidence.
Il est donc proposé de supprimer la Contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution pour la réduction de la dette sociale (CRDS) sur les revenus des non-résidents. En effet les non résidents ne peuvent pas être bénéficiaires du Fond de solidarité vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ces contributions n'ont pas à leur être imposées.
Par cette imposition, le taux d'imposition des non résidents a augmenté d'au moins 77 % depuis 2012 selon qu'ils aient choisi l'imposition au forfait ou au réel .
Pour mémoire cette imposition date de 2012. Non conforme aux règlement européen (arrêt de Ruyter) le Gouvernement a fait voter l'an passé le changement d'affectation de la CSG pour contourner la décision de justice. Quoi qu'il en soit les non-résidents n'ont pas à être assujettis aux prélèvements sociaux français.
Pour toutes ces raisons cet amendement vise à éviter une injustice fiscale,une nouvelle condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne et des remboursements ultérieurs.
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