Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Juanico, Mme Fourneyron, M. Deguilhem, M. Sebaoun, M. Robiliard.
I. – Après l'article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑4‑5. – N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242‑1 l'avantage en nature fourni par l'employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En juin dernier, le groupe Adidas a contesté la décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui remettait en cause le régime fiscal et social de la mise à disposition gratuite aux salariés d'une salle de sport. L'URSSAF considère en effet que la mise à disposition d'un tel équipement auprès des salariés constitue un avantage en nature, ce qui a pour conséquence de l'assujettir aux cotisations sociales. L'amendement propose de modifier le code de la sécurité sociale afin que ne soit pas considéré comme une rémunération, au sens de la détermination de l'assiette des cotisations sociales, l'avantage en nature fourni par l'employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise.
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