Amendement N° 301 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

(1 amendement identique : 709 )

Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le dixième alinéa de l'article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Cette superficie maximale ne peut toutefois excéder le dixième de la surface minimale d'assujettissement nationale mentionnée au même article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er août 2017.

Exposé sommaire :

Il s'agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité.

Les spécificités départementales basées sur la surface minimale d'assujettissement (SMA) départementale perdurent, ainsi que les équivalences et calculs particuliers relatifs à certaines productions. Les arrêtés préfectoraux, qui déterminent la superficie maximale qu'un agriculteur est autorisé à exploiter en percevant sa pension, sont ainsi maintenus.

Toutefois, la politique foncière menée en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs a conduit la profession agricole et les retraités agricoles à réfléchir à la limitation des surfaces conservées par ceux-ci au titre de ces parcelles dites « de subsistance ».

Pour les retraités actuels, les conditions demeurent inchangées.

Pour les futurs retraités, le présent amendement prévoit que les arrêtés préfectoraux continueront à déterminer les surfaces foncières maximales mises en valeur dans le cadre de l'activité économique restante de l'ancien exploitant.

Toutefois, afin de faciliter la transmission des terrains agricoles à un nouvel installé, ces arrêtés seront encadrés par un plafond national de 10 % de la SMA nationale déterminée par arrêté du ministre de l'agriculture, qui est actuellement de 12,5 hectares.

Ainsi, en laissant tout loisir à la détermination départementale des SMA et des limitations surfacique des parcelles de subsistance, il sera procédé à un écrêtement déclenché au-delà de 1,25 hectare.

La présente modification permet ainsi de maintenir la possibilité pour les agriculteurs cédants de conserver une exploitation de subsistance sur laquelle une activité économique est autorisée, ainsi que la conduite de tracteurs agricoles. Tout en relançant une dynamique nouvelle d'exploitation sur les terrains concernés par l'écrêtement.

Le sujet concerne donc les retraites agricoles, pour autant l'impact de la mesure est exclusivement d'ordre foncier.

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