Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
Aua) du 1° du II de l'article L. 741‑9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.
La proposition vise à rétablir de la justice sociale en mettant fin au phénomène de sous-cotisation pour les hauts revenus. En outre, dans le contexte budgétaire actuel, cette proposition a également pour conséquence de dégager des montants au compte recettes de la mutualité sociale agricole.
Actuellement, les cotisations à l'assurance vieillesse individuelle et à l'assurance vieillesse agricole sont basées sur des assiettes minimum respectives de 800 et 600 SMIC qui entrainent un phénomène de surcotisation pour tous les assurés ayant des revenus inférieurs. Par contre, pour les assurés ayant des gros revenus, supérieurs au plafond de la sécurité sociale (37 032 € en 2013), les prélèvements ne s'effectuent qu'à hauteur de ce plafond. Ainsi, un assuré social avec un revenu annuel à 50 000 €, ne cotise que sur 37 032 € !
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.