Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3262‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un travailleur tel que défini par les articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1 peut également bénéficier du titre-restaurant. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l'employeur » sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 3262‑3, après le mot : « employeurs » sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1, » ;
3° L'article L. 3262‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le travailleur tel que défini par les articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1 acquiert des titres-restaurant pour son compte, sa contribution dans l'acquisition des titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, sous réserve des conditions prévues aux articles 81‑19° du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un décret détermine les modalités d'application de l'élargissement de l'accès au titre-restaurant par les travailleurs tels que définis aux articles L. 8221‑6 et L. 8221‑6‑1 du code du travail.
Depuis un demi-siècle, le titre-restaurant demeure un symbole du dialogue social entre salariés et employeurs.
Ce dispositif original, plébiscité par les Français, est également un moteur de l'économie et de l'emploi grâce à son fort effet multiplicateur. En effet, trente bénéficiaires supplémentaires correspondent à un emploi créé. Par le régime fiscal favorable qui lui est accordé, l'État amorce donc un cercle vertueux, d'autant plus que les recettes supplémentaires pour lui comme pour les régimes sociaux sont évaluées à 250 millions d'euros nets par an (chiffres 2014 d'après l'étude d'Alternatives économiques).
Or, l'évolution des formes sociales que prend le travail remet en cause la couverture de cet avantage socio-économique qui fêtera ses cinquante ans en 2017. Aujourd'hui, environ 2,3 millions de travailleurs ne sont pas salariés et ce chiffre continuera à augmenter. S'ils ont accès à certains avantages sociaux tels que les chèques vacances, les CESU préfinancés ou l'épargne salariale, ils ne peuvent prétendre au bénéfice du titre-restaurant, alors même que l'activité professionnelle qu'ils exercent justifie à elle seule le droit à une prise en charge d'une partie de leur pause méridienne.
Différents régimes de prise en compte des repas existent mais ils souffrent de complexité administrative, notamment lorsqu'il s'agit de justifier les frais de repas pour déterminer le résultat imposable et déduire les frais de repas supplémentaires.
Aussi, cet amendement vise-t-il à ouvrir aux travailleurs non-salariés (TNS) la possibilité de bénéficier du dispositif social de titre-restaurant, outil de prise en charge d'une partie de la pause méridienne simple, éprouvé et efficace, en le limitant à la seule part patronale.
Il convient de noter que l'ouverture de l'accès au titre-restaurant ne se substituera pas à la possibilité de bénéficier du régime actuel de prise en charge des indemnités de frais de repas. Concrètement, chaque TNS sera libre de choisir l'un ou l'autre de ces dispositifs. Mais le cumul des avantages liés à chacun des dispositifs ne sera en aucun cas autorisé.
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