Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Laclais, M. Savary.
À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« un montant fixé par décret »
les mots :
« 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale ».
Le développement de l'économie numérique a permis l'émergence de nombreuses plateformes de « l'économie collaborative ».
Il est aujourd'hui indispensable de distinguer précisément ce qui relève du partage de biens entre particuliers de ce qui constitue une activité professionnelle à but lucratif.
L'enjeu est de définir un cadre juridique stable susceptible de permettre le développement de l'économie du partage entre particuliers tout en garantissant les professionnels des secteurs concernés contre l'émergence d'une concurrence déloyale.
A cet égard, le présent amendement vise à définir l'activité annuelle maximale qu'un particulier pourrait tirer du partage de ses biens sans avoir à adopter un statut professionnel.
La seule recherche par un particulier de la couverture des coûts d'usage d'un ou de plusieurs biens meubles ne constitue pas, par définition, l'exercice d'une activité à but lucratif. Les sommes correspondantes ne doivent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du plancher de professionnalisation.
Le plancher de professionnalisation doit donc être fixé au-delà de la couverture des coûts d'usage.
Le franchissement de ce seuil entraînerait seul l'obligation de passer en régime d'exercice professionnel. Le particulier se doit par ailleurs de respecter les règles fiscales applicables à l'économie collaborative et déclarer, le cas échéant, les revenus tirés de ces activités.
L'amendement propose que la loi définisse clairement ce seuil de changement de statut, entre collaboration et professionnalisation.
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