Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Bompard.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cas où le traitement susmentionné comporterait des risques de séquelles pour le patient ou risque d'attenter à la vie du patient, le médecin délivre des informations aux patients susceptibles de le prévenir des dangers encourus. Il est dans le droit de refuser de lui octroyer le traitement si ce dernier contrevient à sa liberté de conscience. »
Le prescripteur est dans l'obligation de délivrer toute information sur les éventuels risques ou effets qu'engendre la substance qu'il délivre. Il en va là du respect de l'article L. 1111‑2 du code de santé publique, qui stipule que « Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. » Par ailleurs, eu égard au respect de l'article R.4235‑61 du Code de la Santé Publique, le prescripteur est dans la possibilité de refuser de délivrer un produit « lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger ».
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