Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Laclais.
L'article L. 382‑29‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations correspondant à ces périodes sont prises en charge par l'employeur initial. »
L'article L 382‑29‑1 CSS a été créé par l'article 87 de la loi 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
La situation était alors la suivante :
La Cavimac avait déterminé les dates d'affiliation des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses du culte catholique en fonction de cérémonies religieuses (vœux, diaconat…). En conséquence, les associations, congrégations et collectivités religieuses ne déclaraient pas les personnes relevant d'elles avant lesdites cérémonies religieuses et ne versaient pas de cotisations (notamment pour les novices et séminaristes alors que ces personnes avaient un engagement religieux, vivaient en communauté, exerçaient une activité religieuse, recevaient des prestations (nourriture, logement, habillement…).
La Cour de cassation avait condamné la Cavimac le 22 octobre 2009 et avait rappelé que l'assujettissement des ministres du culte, membres de congrégations et de collectivités religieuses découlait exclusivement de l'article L 721‑1 ancien (L 382‑15) du code de la sécurité sociale et non pas de règles religieuses. La légalité du règlement intérieur de la Cavimac était contestée devant le Conseil d'État, plusieurs cours d'appel avaient condamné la Cavimac et celle-ci avait formé des pourvois devant la Cour de cassation.
La Cavimac avait décidé d'affilier les novices et séminaristes à compter du 1er juillet 2006, mais refusait – et refuse encore – de prendre en compte les périodes d'activité religieuse indûment omises.
La création de l'article L 382‑29‑1 se situe donc dans un contexte où la Cavimac cherchait à repousser ces litiges et affirmait que seuls les cultes pouvaient déterminer les conditions d'assujettissement de leurs personnels.
L'exposé des motifs de ce nouvel article annonçait des rentrées financières annuelles de 400 000 à 1 000 000 €. Or, à notre connaissance, le dispositif n'a pratiquement pas été utilisé. La mesure prise est donc inefficace. Le dispositif n'était d'ailleurs pas utile puisque la Cavimac appliquait déjà les dispositions de rachat de périodes d'études prévu par l'article 29 de la loi 2003‑775 du 21 août 2003.
Sur l'utilisation de l'article L 382‑29‑1 par la Cavimac
En 2016, devant plusieurs tribunaux et cours d'appel, la Cavimac affirme : « S'agissant du culte catholique romain, l'obtention du statut de ministre des cultes ou membre à part entière d'une congrégation, ne peut être que le prononcé des vœux ». Et, dans ses formulaires relatifs au rachat de périodes de formation religieuse, elle indique que les périodes d'engagement religieux précédant la cérémonie des vœux, antérieurs à juillet 2006, doivent être rachetés. Elle ajoute ainsi à la loi en faisant d'un rite religieux, un critère civil d'assujettissement.
Or La loi 78‑4 du 2 janvier 1978, qui a créé la Caisse des cultes, a été adoptée en application de la loi 74‑1094 du 24 décembre 1974 de généralisation de la Sécurité sociale. L'assujettissement des membres des collectivités religieuses à la sécurité sociale est une obligation civile et appartient donc à « l'ordre public ». Or l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que la liberté des cultes est « sous réserve de l'ordre public ».
De plus, la Cour de cassation a rappelé, dans son rapport annuel 2012, « le caractère civil et non religieux de l'obligation d'affiliation et le fait que l'affiliation d'un ecclésiastique ne peut pas plus dépendre de règles établies par la congrégation religieuse dont il relève que l'affiliation d'un salarié ne dépend de règles qui seraient fixées par son employeur ».
La Cavimac a opposé à certaines collectivités religieuses qui demandaient à régulariser les périodes de noviciat ou de séminaire de certains de leurs membres, qu'elle ne pouvait pas appeler ces cotisations, mais que c'était aux intéressés de racheter ces périodes d'activité religieuse. La Cavimac a même formé des pourvois alors que les arriérés de cotisations avaient été régularisés par les collectivités religieuses car elle soutenait que les collectivités ne pouvaient pas régulariser mais que c'était aux intéressés eux-mêmes de racheter.
Ainsi l'article L 382‑29‑1, tel qu'il est utilisé par la Cavimac, est injuste puisqu'il fait porter sur les intéressés le rachat des périodes indûment omises alors que ce rachat incombe aux associations, congrégations et collectivités religieuses, car celles-ci auraient dû déclarer ces périodes d'activité et verser les cotisations correspondantes, notamment au titre de l'assurance vieillesse (L'article R 382‑92 CSS stipule que les cotisations sont intégralement à la charge des collectivités religieuses).
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