Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, M. Tardy, Mme Besse.
I. – L'article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 décembre 2018, les règles applicables aux organisations spéciales de sécurité sociale mentionnées au présent article sont progressivement alignées sur les règles applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ».
II. – Les modalités d'application du I sont définies par décret en Conseil d'État.
L'article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur la solidarité nationale », l'ambition des pères de la Sécurité sociale étant, en 1945, de créer un régime commun à l'ensemble des Français.
À cette fin, le législateur a pris soin de préciser à l'article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale que certaines branches d'activité ne pouvaient demeurer que « provisoirement soumises à une organisation spéciale ».
71 ans après la création de la Sécurité sociale, le provisoire n'a que trop duré, il est grand temps d'organiser enfin l'extinction des régimes spéciaux.
Par ailleurs, alors que les rendements des régimes complémentaires de retraite n'ont cessé de baisser au cours des dernières années et que le gouvernement a imposé le gel des pensions à un grand nombre de retraités, il paraît inconcevable de préserver des régimes qui accordent à leurs affiliés des prestations bien plus avantageuses que celles servies par les régimes de droit commun :
- calcul de la retraite sur les six derniers mois de traitement,
- possibilité de départs anticipés bien avant 60 ans,
- bonifications d'annuités et trimestres gratuits,
- réversion sans conditions d'âge et de revenus, etc.
Ce d'autant plus que ces avantages ne sont pas financés.
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