Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Laclais.
Après le premier alinéa de l'article L. 382‑15 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les membres des associations, congrégations et collectivités religieuses doivent, quel que soit leur statut, titre ou grade religieux, être affiliés à un régime de sécurité sociale dès lors qu'ils ont exprimé un engagement religieux ou manifesté celui-ci, notamment, par un mode de vie en communauté ou par une activité essentiellement exercée au service de leur religion ou qu'ils reçoivent de la collectivité religieuse des prestations leur permettant de subvenir en tout ou partie à leurs besoins. »
En application de la loi 74-1094 du 24 décembre 1974 de généralisation de la sécurité sociale à tous les Français quels que soient leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité, la loi n° 78‑4 du 2 janvier 1978 a institué un régime obligatoire de Sécurité sociale de base pour les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de Sécurité sociale (régime appliquant le principe de subsidiarité).
Le point de départ de l'obligation de l'assujettissement des membres des collectivités religieuses à la protection sociale (et notamment à l'assurance vieillesse) a été l'objet de nombreux litiges.
En effet, le principe de laïcité impose la séparation des structures religieuses et de l'État. D'une part, l'État ne peut pas définir l'expression « ministre du culte et membre de congrégation et collectivité religieuses », car il ne peut pas s'ingérer dans l'organisation interne des cultes, quels qu'ils soient. D'autre part, les cultes ne peuvent pas déterminer la qualité définie à l'article L 382‑15 CSS en utilisant leurs propres règles religieuses, car il s'agit d'un droit civil à la protection sociale voulu par la loi.
En 1978, le législateur n'a donc pas défini l'expression « ministre du culte et membre de congrégation et collectivité religieuses », mais par exemple, la caisse des cultes en tire – à tort – la conclusion que seuls les cultes peuvent définir qui doit être affilié.
Cette position a conduit à de nombreuses dérives. La Cavimac a ainsi refusé la prise en compte des années de séminaire précédant la cérémonie religieuse du diaconat et les périodes de postulat et de noviciat précédant la cérémonie religieuse de première profession. Elle a refusé d'affilier les membres des collectivités religieuses ne bénéficiant pas de la « reconnaissance cultuelle » d'un culte agréé.
Le Conseil d'État a rappelé que la Cavimac n'avait pas reçu compétence pour déterminer les périodes à prendre en compte (décision 339582 du 16 novembre 2011).
La Cour de cassation a rappelé, dans son rapport annuel 2012, « le caractère civil et non religieux de l'obligation d'affiliation et le fait que l'affiliation d'un ecclésiastique ne peut pas plus dépendre de règles établies par la congrégation religieuse dont il relève que l'affiliation d'un salarié ne dépend de règles qui seraient fixées par son employeur » et elle a jugé que pendant sa période de formation religieuse, l'intéressé devait être affilié dès lors qu'il avait un « engagement religieux manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion ».
Malgré ce rappel de la loi par les plus hautes juridictions, la Cavimac se refuse à en tirer toutes les conséquences. Certes, depuis le 1er juillet 2006, elle prononce l'affiliation des séminaristes et des novices mais elle refuse la prise en compte des périodes de séminaire, postulat ou noviciat antérieures au 1er juillet 2006.
Ainsi, en 2016, devant plusieurs tribunaux et cours d'appel, la Cavimac affirme : « S'agissant du culte catholique romain, l'obtention du statut de ministre des cultes ou membre à part entière d'une congrégation, ne peut être que le prononcé des vœux »
Cette position prive la caisse des ressources qui seraient produites par la régularisation des cotisations pour les périodes indûment omises et pénalise lourdement la carrière des assurés, spécialement des anciens ministres du culte et anciens membres des collectivités religieuses qui sont retournés à la vie civile après des années passées dans les institutions ou collectivités religieuses.
Cet amendement vise donc à rappeler l'obligation d'affiliation de tout membre d'un culte quelle que soit l'étape de son engagement religieux et à préciser des critères objectifs caractérisant cet engagement religieux.
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