Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Le Callennec.
I. – Après l'alinéa 3 de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d'épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322‑2 du code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi Croissance et Activité, dite Loi Macron prévoit l'application temporaire d'un forfait social réduit pour les entreprises de moins de 50 salariés concluant un accord de participation ou un accord d'intéressement.
Or de nombreuses entreprises de cette catégorie ont conclu des accords de type Plan épargne entreprise (PEE) ou Plan épargne retraite collectif (PERCO), qui constituent deux outils privilégiés dans le tissu des petites entreprises.
Cet amendement propose donc de rendre ces entreprises éligibles au taux de forfait social réduit, ce qui permettra de développer l'épargne d'entreprise. Seules les entreprises mettant en place pour la première fois un PERCO ou un PEE sont concernées par cette proposition, ce qui pourra générer des recettes nouvelles pour les comptes publics.
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