Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Vercamer, M. Richard.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies aua du 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif de sortir de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros, les ventes de médicaments génériques, afin de pérenniser l'activité des grossistes répartiteurs qui contribuent largement à la distribution des médicaments génériques et participent ainsi à la maîtrise des dépenses de santé.
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