Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Besse.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 8° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés et les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110‑1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 30 000 euros ; ».
Cet article crée une obligation d'affiliation comme travailleur indépendant pour la location de biens (voiture, camping-car, bateau…) au-delà d'un seuil de recettes ou de chiffre d'affaires excédant 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de recettes ou de chiffre d'affaires (soit 3 860 euros) et pour les locations régulières de meublés pour de courtes durées au-delà d'un seuil de recettes de 23 000 € annuels.
Comme l'indique Pascal Terrasse dans son exposé des motifs supprimant cet article : « Même s'il semble nécessaire de mettre en place un plafond de revenus définissant un seuil de professionnalisation de l'économie collaborative, et ainsi fiscaliser les bénéfices dépassant ce seuil, cette proposition ne fait pas la part des choses entre la notion de partage de frais et la recherche d'un bénéfice. De plus, elle fixe un montant arbitraire pour le seuil de professionnalisation, sans prendre en compte les frais induits ».
Aussi cet amendement propose un alignement du seuil de 30 000 euros pour les locaux d'habitation meublés et les loueurs de biens afin de me pas mettre à mal l'économie collaborative. C'est le seuil qui a été proposé en commission des finances par M. Lefebvre pour les locations régulières de meublés. Il semble cohérent de l'appliquer aussi pour la location de biens. En effet, un bien meuble peut aussi être, un camping-car, une caravane, un zodiac etc… dont la valeur à la location est aussi importante.
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