Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Greff.
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 162‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations nationales représentatives conjointement des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».
Il est important que mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements sanitaires ou médico-sociaux, puissent faire l'objet d'un avis préalable des fédérations hospitalières et médico-sociales représentatives, publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du Ministre chargé de la Sécurité Sociale.
Au-delà des multiples exemples passés démontrant l'intérêt qu'aurait pu avoir cette disposition, notamment concernant la CCAM et ses évolutions, les années récentes ont donné à nouveau de parfaits exemples des difficultés issues de l'absence de vision d'ensemble et de coordination au plan national, en amont des négociations (MCI puis MPA).
L'actualité nous en apporte régulièrement des exemples de cette absence de mise en perspective globale des décisions conventionnelles.
Ce sujet est d'autant plus important qu'une bonne coopération entre services sanitaires et médico-sociaux, notamment à domicile, et professionnels de santé libéraux est indispensable pour la bonne couverture des zones périurbaines et rurales excentrées. Cette bonne qualité de relations et leur équilibre ne doivent pas être périodiquement remis en question par des accords nationaux négligeant leur impact sur ces coopérations indispensables.
Prévoir une saisine pour avis des fédérations nationales représentatives conjointement des établissements et services concernés, préalablement à l'agrément du Ministre chargé de la Santé et de la Sécurité Sociale, tel est l'objet de la présente proposition d'amendement. L'enjeu est d'élargir les concertations éclairant le processus de la décision d'agrément ministériel en y associant les représentants d'autres parties concernées par les accords conventionnels, et d'y intégrer ainsi l'expertise et l'expérience des terrains de ces derniers.
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