Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Lemorton, M. Ferrand, M. Robiliard, Mme Huillier, M. Aylagas, Mme Le Houerou, Mme Bouziane-Laroussi, M. Alexis Bachelay.
La section 3.1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 162‑14‑2, après la référence : « L. 162‑14‑1 », est insérée la référence : « ou à l'article L. 162‑16‑1 » ;
2° L'article L. 162‑15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, après le mot : « chapitre, », sont insérés les mots : « la convention prévue à l'article L. 162‑16‑1, » ;
– À la deuxième phrase, après le mot : « sages-femmes, », sont insérés les mots : « des pharmaciens, » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « chapitre, », sont insérés les mots : « de la convention prévue à l'article L. 162‑16‑1, ».
La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a modernisé le cadre de la négociation et de la conclusion des conventions passées entre les organisations représentatives des professionnels de santé et l'assurance maladie en rénovant les outils de la régulation conventionnelle. C'est ainsi qu'un droit d'opposition « majoritaire » a été instauré afin d'éviter l'adoption de dispositions conventionnelles auxquelles serait opposée la majorité de la profession concernée.
Ce droit d'opposition peut être exercé à l'encontre des conventions, de leurs annexes et avenants, conclus entre l'assurance maladie et certains professionnels de santé, notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a renforcé la légitimité de ce droit d'opposition en permettant d'objectiver, grâce aux résultats obtenus aux élections des URPS, le caractère majoritaire de l'organisation ou des organisations usant du droit d'opposition.
La pertinence des améliorations apportées au processus de négociation conventionnelle justifie leur extension, à l'identique, aux pharmaciens d'officine qui en sont actuellement privés.
Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant n°5 à la convention nationale pharmaceutique, un honoraire valorise la qualité de la dispensation des médicaments. La rémunération des pharmaciens d'officine, jusqu'alors liée exclusivement à la marge réglementée obtenue sur la vente des médicaments, est donc, à l'instar de la rémunération des médecins notamment, déterminée dans le cadre des relations conventionnelles avec l'assurance maladie.
Cette évolution significative pour la profession rend impérative l'application aux pharmaciens d'officine du dispositif de règlement arbitral applicable à toute convention tarifaire, en cas de rupture des négociations conventionnelles ou d'opposition d'une organisation syndicale à la mise en oeuvre d'une convention ou d'un de ses avenants.
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