Amendement N° 767 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Lemorton, Mme Pires Beaune, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Marcel, M. Franqueville.

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Après l'article L. 162‑1‑7‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 162‑1‑7‑3. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162‑2 du présent code et de l'article L. 4113‑5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement thermal emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, la prise en charge de l'acte ou de la prestation réalisée au sein de l'établissement peut être facturée par l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 162‑1‑7‑2 et dans la limite des tarifs fixés en application de cet article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux établissements thermaux de recruter plus facilement des médecins thermaux, en se rapprochant des dispositifs existants dans les établissements de santé. Il clarifie la facturation des actes effectués dans le cadre des établissements thermaux.

La dégradation de la démographie de la médecine thermale reflète le manque d'attractivité de cette profession. L'exercice libéral ne séduit plus. Il subit les aléas de la fréquentation annuelle de la station thermale et un vieillissement de ces professionnels : l'âge moyen d'un médecin thermal est de 59 ans.

La situation économique du thermalisme français reste fragile mais le secteur peut connaitre un renouveau avec la diversification des services rendus et la prévention du vieillissement. L'amendement s'inscrit dans le cadre des recommandations du rapport du Comité d'Évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur le soutien public au thermalisme, remis en juin dernier. Ce rapport encourage le salariat pour faciliter l'exercice de la médecine thermale.

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