Déposé le 24 octobre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 731‑15, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est complétée par les mots : « et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 731‑16, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1786 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, ces derniers s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année, diminuées de l'abattement prévu au même article et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement. » ;
3° L'article L. 731‑19, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1786 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, ces derniers s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article. » ;
4° Après la deuxième phrase de l'article L. 731‑21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, les revenus s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article. »
II. – L'article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour l'application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et des III et VII, les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, diminuées de l'abattement prévu au même article. ».
III. – L'article 33 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le III est abrogé ;
2° La seconde phrase du VI est ainsi rédigée : « Au titre des années 2017 et 2018, l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituée du bénéfice imposé selon les modalités prévues respectivement au 1° et 2° du IV et des autres revenus mentionnés à l'article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du même code. »
IV. – Le présent article sont applicables aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Cet amendement vise à clarifier la manière dont est déterminée l'assiette sociale des exploitants agricoles qui ont choisi d'opter pour le régime fiscal du « micro-bénéfice agricole » (« micro-BA »), mis en place par l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2015.
En raison de la mesure transitoire prévue, pour les années 2017 et 2018, la rédaction actuelle est ambiguë sur les modalités de prise en dans l'assiette des cotisations sociales des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole des éventuels autres revenus qui ne sont pas imposés dans le cadre du régime que la LFR a institué.
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