Amendement N° 915 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 26 octobre 2016 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :

«  , minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138‑19‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

«  , minorés des remises mentionnées aux articles L. 138‑13, L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 et des contributions prévues au présent article et à l'article L. 138‑19‑1 »

les mots :

«  , minorés des remises mentionnées à l'article L. 138‑13 et des contributions prévues au présent article ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

«  aux articles L. 138‑13 et L. 162‑16‑5‑1 »

les mots :

«  à l'article L. 138‑13 ».

IV. – En conséquence, après les mots :

«  Lh »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :

«  , les chiffres d'affaires mentionnés au I sont répartis au prorata des montants remboursés pour ce médicament par l'assurance maladie obligatoire, au titre respectivement du 1° et du 2° du II du présent article. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

«  2° L'article L. 138‑11 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 138‑11. – L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138‑10 est égale au chiffre d'affaires respectif de l'année civile mentionné au I du même article. »

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 25 :

«  b) Le deuxième alinéa est supprimé. »

VII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 27 les trois alinéas suivants :

«  6° L'article L. 138‑16 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 138‑16. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138‑13, dû au titre du taux Lv, est affecté à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
«  Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138‑13, dû au titre du taux Lh, est affecté au fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221‑1‑1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de simplifier les clauses de sauvegarde (taux Lv et Lh) en les faisant porter sur l'évolution des chiffres d'affaires « bruts » des entreprises. Les clauses actuelles prévoient au contraire que ces mécanismes sont basés sur l'évolution des chiffres d'affaires « nets », déduction faites des remises versées par les laboratoires au titre des contrats qu'ils signent avec le Comité économique des produits de santé. Cette modification facilitera la mise en œuvre éventuelle des clauses de sauvegarde en permettant aux acteurs de mieux anticiper son déclenchement et de calculer plus simplement son montant.

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