Déposé le 26 octobre 2016 par : M. Schwartzenberg, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Tourret.
I. – Le III de l'article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 10 633 € » est remplacé par le montant : « 10 996 € », et le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 936 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 12 582 € » est remplacé par le montant : « 13 011 € », le montant : « 3 123 € » est remplacé par le montant : « 3 230 € » et le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 936 € » ;
c) À la dernière phrase, le montant : « 13 156 € » est remplacé par le montant : « 13 605 € », le montant : « 3 265 € » est remplacé par le montant : « 3 376 € » et le montant : « 2 839 € » est remplacé par le montant : « 2 936 € » ;
2° Le 2°est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 13 900 € » est remplacé par le montant : « 14 375 € », et le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 838 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 15 207 € » est remplacé par le montant : « 15 726 € », le montant : « 4 082 € » est remplacé par le montant : « 4 221 € » et le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 838 € » :
c) À la dernière phrase, le montant : « 15 930 € » est remplacé par le montant : « 16 474 € », le montant : « 4 268 € » est remplacé par le montant : « 4 414 € » et le montant : « 3 711 € » est remplacé par le montant : « 3 838 € ».
3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle …(le reste sans changement). »
II. – Le I s'applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement n°355 présenté par les mêmes auteurs, et identique à l'amendement n°919 adopté en commission des Affaires sociales conformément à l'art.86 du Règlement de notre Assemblée.
Pour les personnes retraitées, le bénéfice du taux nul ou de taux réduit de Contribution Sociale Généralisée (CSG) est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence (RFR). Ainsi, si un retraité a un RFR inférieur à un seuil défini, il ou elle peut bénéficier du taux réduit de CSG ou du taux nul.
Plusieurs mesures prises depuis 2008 en matière d'impôt sur le revenu ont conduit à majorer le revenu fiscal de référence (RFR) de nombreux contribuables – qu'il s'agisse de la suppression de la demi-part « vieux parents » en 2008, de la fiscalisation de la majoration de pension pour charges de famille en 2013, ou de celle de la part employeur au financement de la complémentaire santé, là encore en 2013 – alors même que leur revenu effectivement perçu n'a pas nécessairement évolué.
Suite à cette augmentation « comptable » du RFR, alors même que le revenu réel restait constant, de nombreux retraités ont perdu le bénéfice du taux nul ou du taux réduit de CSG (on estime que 570 000 ont perdu le bénéfice du taux nul et 590 000 ont perdu le bénéfice du taux réduit). Concrètement, ceci s'est traduit pour la plupart par une augmentation de CSG de 30 à 50 € par mois, alors même que les revenus réels n'avaient pas augmenté.
Prenons le cas d'un retraité veuf de 60 ans ayant eu 3 enfants. Ce dernier a perdu le bénéfice de la ½ part voté en 2008 et a vu les 10 % de majoration de retraite fiscalisés. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution de la CSG dans le cas où sa pension est de 1030 € par mois et de 1300 € par mois. Retraite mensuelle (avec majoration de pension) = 1 030 € (soit RFR avant réforme = 10 112 € ; RFR après réforme = 11 124 €)Retraite mensuelle = 1 300 € (soit RFR avant réforme = 12 764 € ; RFR après réforme = 14 040 €)
Avant le 1er janvier 2015CSG = 0 %
Montant payé par mois = 0 €CSG = 3,8 %*et CRDS = 0,5 %
Montant payé par mois = 56 €
Depuis le 1er janvier 2015CSG = 3,8 % et CRDS = 0,5 %
Montant payé par mois = 44 €CSG = 6,6 %, CRDS = 0,5 % et CASA = 0,3 %
Montant payé par mois = 96 €
(* En prenant pour hypothèse que ce retraité a bénéficié d'une réduction d'impôt de l'ordre de 200 euros au titre de l'emploi d'un salarié à domicile par exemple.)
L'amendement propose d'augmenter les seuils de RFR applicables pour la détermination de l'éligibilité d'un retraité au taux nul ou au taux réduit de CSG. Autrement dit, il propose de rendre éligibles à ce taux nul et à ce taux réduit plus de personnes retraitées.
Concrètement :
L'amendement propose de revaloriser ce seuil de 3 %, soit de le faire passer de 10 676 € à 10 996 €. Ainsi, un retraité célibataire de moins de 65 ans pourra bénéficier d'un taux de CSG à 0 % (c'est-à-dire ne pas payer de CSG) si son revenu net mensuel est inférieur à 1018 €.
L'amendement propose de revaloriser ce seuil de 3 %, soit de le faire passer de 13 956 € à 14 375 €. Ainsi, un retraité célibataire de plus de 65 ans pourra bénéficier d'un taux de CSG à 3,8 % si son revenu net mensuel est inférieur à 1 331€.
Cet amendement permettrait
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