Déposé le 27 octobre 2016 par : le Gouvernement.
L'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la limite d'âge de soixante-douze ans mentionnée à l'alinéa précédent, pour conserver temporairement au sein de l'établissement des compétences et de l'expertise scientifiques de haut niveau, sous réserve de l'aptitude physique et mentale des praticiens et après avis du président de la commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du chef de service concernés. Les praticiens concernés exercent leur activité à raison de deux demi-journées hebdomadaires maximum dans le cadre d'un contrat annuel renouvelable. »
Le présent amendement a pour objet d'autoriser, sous certaines conditions, des dérogations à l'âge limite, repoussé transitoirement à 72 ans dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Ces dérogations sont accordées après avis du président de la commission médicale d'établissement et avis du chef de pôle et du chef de service concernés et sous réserve de l'aptitude physique et mentale des intéressés.
Les établissements hospitaliers peuvent avoir besoin de continuer à bénéficier de compétences et de l'expertise très spécialisées développée par des praticiens, notamment hospitalo-universitaires, devenus référents dans leur domaine, y compris lorsque ces derniers ont atteint la limite d'âge. Il a donc été jugé opportun de préserver une marge de souplesse permettant à des praticiens de continuer à participer notamment à des activités de consultations et de recherche, dans le cadre du cumul emploi retraite, et à contribuer à la renommée scientifique des établissements.
Cette faculté doit s'envisager encadrée par des conditions de validation définie par la loi.
Cette disposition vise donc à permettre aux établissements de mieux gérer les effets de départs à la retraite de personnels médicaux hospitaliers. Elle contribue ainsi au maintien de l'efficience du système hospitalier.
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