Déposé le 28 octobre 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations relevant du premier alinéa du présent II bis de déposer, avant la fin de l'expérimentation, auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé, une demande d'inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165‑1 précité.
« Lorsque le dépôt de cette demande d'inscription intervient avant la fin de l'expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l'expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l'inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l'intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs. ».
Cet amendement vise à assurer la continuité de prise en charge des dispositifs faisant l'objet d'une expérimentation de télésurveillance, entre la fin de la phase expérimentale et la décision relative à leur prise en charge selon un processus de droit commun. Il permet en outre aux industriels de déposer leur demande de remboursement avant la fin des expérimentations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.