Déposé le 27 octobre 2016 par : M. Tian.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Sont assujettis à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du IV de l'article 155 du code général des impôts ; »
« « 2° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110‑1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 50 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 » ;
il convient que les personnes soient assujettis à la CSG et ne soient pas affiliés au RSI
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