Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Dubié, Mme Orliac, M. Claireaux.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. » ; ».
La LFSS pour 2016 instaure la généralisation des CPOM dans le champ médico-social.
Cette disposition est également prévue dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement s'agissant des gestionnaires d'EHPAD et d'EHPA.
Les gestionnaires d'établissements et services relevant de divers champs d'activités médico-sociales font désormais l'objet d'un CPOM pour l'ensemble de celles-ci, lorsqu'elles sont installées sur le même territoire régional. La loi ASV a notamment prévu que les CPOM conclus par les gestionnaires d'activités EHPAD et EHPA avec leurs financeurs ARS et départements fixent les modalités d'affectation des résultats en lien avec les objectifs du CPOM.
Cette disposition n'est pas prévue dans la LFSS 2016 pour les gestionnaires d'établissements et services relevant du champ du handicap et de SSIAD. Il s'agit là d'une iniquité de traitement entre les gestionnaires d'activités, qui ne sont légalement pas soumis aux mêmes règles budgétaires au seul motif de la catégorie d'activité qu'ils gèrent.
Au surplus, cette inégalité dans les règles budgétaires applicables va créer des situations ubuesques : la liberté d'affectation des résultats n'obéit pas aux mêmes principes selon qu'un organisme gestionnaire négocie un CPOM relevant de l'article L. 313‑12 IV ter ou L. 313‑12‑2 du CASF.
Cette différence faite par le gouvernement entre les activités apparaît juridiquement infondée et inéquitable :
Par exemple, un gestionnaire d'EHPAD gérant également des SSIAD négociera un CPOM relevant de l'article L. 313‑12 IV ter CASF : il bénéficiera de la pleine et entière liberté d'affectation des résultats, incluant la conservation des excédents comptables pour l'ensemble des activités couvertes par le CPOM, y compris le SSIAD.
À contrario, un gestionnaire de SSIAD sans EHPAD négociera un CPOM relevant de l'article L. 313‑12‑2 CASF : dans ce cadre, il ne bénéficie pas de la pleine et entière liberté d'affectation des résultats puisque l'article R.314‑43 dispose que les reprise de résultats excédentaires sont possibles pour les CPOM relevant de l'article L. 313‑12‑2.
Un gestionnaire de SSIAD ne bénéficie donc pas des mêmes droits selon qu'il gère ou non des activités EHPAD.
Enfin, le maintien de cette mesure ne se justifie pas au regard du renforcement des dispositions de l'article L. 313‑14‑2 dans le PLFSS 2017 : la mesure de reversement des sommes non ou mal utilisées est d'ailleurs beaucoup plus favorable aux financeurs que la logique de reprise des résultats excédentaires en déduction des tarifs.
Certains acteurs de la branche proposent donc que les règles de gestion budgétaire soient identiques pour l'ensemble des gestionnaires, quelles que soient les activités qu'ils gèrent lors de la signature du contrat, ou qu'ils seront amenés à gérer. En effet, il faut prendre en compte les cas où des gestionnaires intégreront au périmètre d'un contrat en vigueur un EHPAD : si les règles ne sont pas stabilisées et unifiées, la bascule de cadre juridique contractuelle risque de poser des problématiques majeures.
Notons enfin que d'un point de vue technique, la reprise des résultats est incompatible avec l'EPRD. La capacité d'autofinancement (CAF) est au cœur de l'EPRD. La CAF est principalement constituée par les résultats comptables et les dotations aux amortissements et provisions. Cette CAF doit permettre de financer les investissements prévus au plan global de financement (PGF) sur les années à venir. Ce PGF est approuvé explicitement ou tacitement par les autorités de tarification.
La menace de la reprise des excédents ne peut entraîner que des comportements antiéconomiques incompatibles avec la démarche de l'EPRD en poussant à « consommer toutes les ressources » pour éviter cette reprise.
Tel est l'objet de cet amendement.
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