Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Vercamer, M. Richard.
I. – L'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d'une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime visé à l'article L. 133‑6, l'organisme mentionné à l'article L. 213‑1 peut ne pas appliquer l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations prévue au deuxième alinéa du présent article, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit avec cette disposition de moduler, dans des cas strictement définis et dans des conditions précises permettant d'établir la bonne foi de l'employeur, les sanctions prévues en matière de travail dissimulé.
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