Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Giraud, Mme Dubié.
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« Art. L. 137‑27. – Les fabricants de tabac sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires lié aux volumes distribués par les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts. Cette taxe est collectée par les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts. Le produits de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.
« Le fait générateur de la contribution est celui prévu à l'article 298quaterdecies du code général des impôts. Cette taxe est exigible à partir d'un seuil de dix neuf millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par le redevable sur le territoire français.
« L'assiette de la contribution est constituée par le montant du chiffre d'affaires supérieur à dix neuf millions d'euros réalisé par le redevable sur la mise à la consommation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite de la remise consentie par le redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 du code général des impôts et du droit de consommation prévu par l'article 575 ou 575 E du même code, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. »
L'article 16 initial vise à taxer les bénéfices que les multinationales du tabac font en France sur la consommation tabagique des français.
En effet, comme l'exposé des motifs le souligne : « En dépit des marges très significatives dégagées globalement par le secteur du tabac (...), les bénéfices déclarés en France par les acteurs de ce secteur sont paradoxalement relativement limités », les plus grosses entreprises du secteur s'appuyant sur une entreprise unique, filiale de l'un d'entre eux, pour la distribution des cigarettes qu'ils fabriquent hors de France.
Aussi, cette démarche de taxation est tout à fait compréhensible.
Néanmoins, si on observe la situation de nos petites entreprises françaises du tabac, cette taxation s'apparente à une double-peine. En effet, ces dernières déclarent déjà la totalité de leur activité (production, distribution...) en France et paient les impôts sur ces sommes déclarées. Si pour des raisons de santé il est indispensable que ces entreprises participent au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme, il ne faut pas pour autant créer des distorsions de concurrence en défaveur d'acteurs économiques français qui créent de la richesse et de l'emploi dans nos territoires.
Cet amendement vise donc à fixer un seuil de chiffre d'affaires à dix-neuf millions d'euros à partir duquel cette taxe serait exigible afin de ménager nos entreprises familiales françaises. La taxe serait donc appliquée aux producteurs et collectée, comme c'est déjà le cas pour les autres taxes, par les fournisseurs agréés.
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