Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Alexis Bachelay.
L'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. A cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d'au moins deux organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l'article L. 370‑1 du code des assurances permettant la mutualisation d'un socle commun de garanties défini par l'accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord ont l'obligation de souscrire un des contrats de référence, à l'exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de même objet. »
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation ».
3° À la première phrase du III, après le mot : « la recommandation », sont insérés les mots : « ou de la mutualisation ».
Lamendement a pour objectif de permettre de concilier la liberté contractuelle de lentreprise et la mutualisation des risques en prévoyance, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, afin d'offrir à toutes les entreprises et à tous les salariés une prévoyance. En ce domaine, la mutualisation est le seul moyen de garantir l'égalité de traitement pour l'ensemble des salariés et des employeurs d'une branche. Enfin, la mutualisation des risques lourds répond à une utilité économique et sociale qui constitue un élément de solidarité important dans notre système de protection sociale.
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