Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Tian.
I. – Au I de l'article L. 133‑4‑8 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et aux formalités de mise en place des régimes visées à l'article L. 911‑1 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement élargit la possibilité de moduler les redressements opérés en matière de protection sociale complémentaire pour les contrôles réalisés à compter du 1er janvier 2016 aux cas d'irrégularités liés aux modalités formelles de mise en place du régime.
Cela fait suite à la possibilité ouverte par la LFSS pour 2016, dans la continuité du rapport des députés Bernard Gérard et Marc Goua« Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises »,d'autoriserles URSSAF à moduler, sous certaines conditions explicitement définies, les redressements opérés en matière de protection sociale complémentaire, pour les cas de non-respect du caractère obligatoire et collectif du régime.
Or, dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, il paraît judicieux d'étendre le champ de cette mesure à certaines situations de redressement liées à un simple défaut de formalisme.
A titre d'illustration, il s'agit d'éviter la remise en cause de l'ensemble des exemptions d'assiette de cotisations sociales sur les contributions patronales lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve que la décision unilatérale de l'employeur (DUE) a bien été remise au salarié ou lorsque la convention ou l'accord collectif instituant le régime ne mentionne pas une des clauses obligatoires (exemple : modalités de revalorisation des rentes en cours de service en cas de changement d'organisme assureur). Ces cas de redressements se traduisent par des conséquences financières très lourdes et sont particulièrement mal vécus par les entreprises.
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